Article 210 E du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 6 mars 2007

I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les I et III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007
5 textes citent l'article

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BOFiP · 26 mai 2021

[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] En outre, les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 du CGI, de celles du 2 de l'article 115 du CGI, de celles de l'article 151 octies du CGI, l'article 210 A du CGI, l'article 210 B du CGI, l'article 210 D du CGI, l'E.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

article 210 F du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. […] * Ce dispositif a remplacé le mécanisme prévu à l'article 210 E du CGI qui prévoyait l'application d'un même taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les plus-values réalisées : – lors de la cession d'un immeuble (ou de droits afférents à un contrat de crédit- bail, de droits réels immobiliers ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière) par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés au profit d'une société d'investissement immobilier cotée (SIIC), d'une société à

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

code ; e) D'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme4. […] La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. […]

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1Tribunal de commerce de Nanterre, 28 mars 2012, n° 2012P00341

[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI. […] Attendu que M e S T ès qualité fait de même ,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2011, n° 2011P01065

[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT. (1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de

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3Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 2 novembre 2015, n° 2015005865

[…] Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme Divers (détail à donner sur une note annexe)* * Des explications concemant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI. Valeur nette réévaluée* Edition du 15/05/15 à 13:36:44

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