Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales
Article 223 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
Commentaires • +500
[…] La société en commandite par actions (SCA) Financière SPIE Batignolles (FSB) est, depuis le 1er janvier 2008, la société mère d'un groupe fiscalement intégré et seule redevable de l'impôt dû par ce groupe au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts. […]
Lire la suite…Ce délai est décompté soit dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 (cession de fonds, cession et cessation d'entreprise) ou au 4 (décès du contribuable) de l'article 201 du code général des impôts (CGI) ou au 1 de l'article 202 du CGI (cessation de l'exercice d'une profession non commerciale). […] […] Le dépôt sur support « papier » de l'imprimé n° 1330-CVAE-SD par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € est sanctionné par l'amende prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 1738 du CGI. […] article 223 A du CGI, sauf si ce groupe fiscal bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219 du CGI ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 1586 quater I, bis, du code général des impôts, dans sa version issue du 1° du I de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017, […] quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. […]
Lire la suite…- Constitutionnalité·
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[…] puis l'activité de gestion et administration d'entreprise et ayant, avec la SA Berand, opté, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, pour le régime fiscal des groupes de sociétés, étant le redevable de l'impôt sur les sociétés, a, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1er avril 2010, n° 0806582
[…] Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, composé des sociétés Spika et Codinco, demande la restitution de l'imposition forfaitaire annuelle acquittée le 15 mars 2007 pour le compte de la société Codinco au motif que cette dernière a été absorbée par la société Spika le 29 juillet 2007 ;
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[…] S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe n° 2079-VIDEO-SD et les formulaires n° 2069-RCI-SD à la déclaration relative au résultat […] […] Le crédit d'impôt jeux vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.
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