Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
Cela étant, les associations commerciales sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461 (7°) du code général des impôts pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'elles représentent, à condition bien entendu qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. […] Enfin, il convient de préciser que les associations de commerçants peuvent bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 octies du code général des impôts pour les associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines.
Lire la suite…Cela étant, les associations commerciales sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461 (7°) du code général des impôts pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'elles représentent, à condition bien entendu qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. […] Enfin, il convient de préciser que les associations de commerçants peuvent bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 octies du code général des impôts pour les associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines.
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 223 octies du code général des impôts : « Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies » ;
[…] qu'elle a recours à la publicité ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION « LA CHEVALERIE DU THOUET » doit être regardée comme se livrant à une exploitation de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du code général des impôts ; qu'enfin, si la requérante invoque les dispositions de l'article 223 octies du code précité, qui dispensent du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle « les associations … dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines », un tel moyen est inopérant à l'appui d'une demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. » ;
Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 223 octies du code général des impôts qui prévoit une exonération de l'impôt forfaitaire annuel pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéficie de la population d'une ou de plusieurs communes voisines. […] Aussi, […]
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