Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.
Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.

pendant 7 jours
L'extension par arrêté ministériel Lorsqu'une convention collective est étendue par arrêté du ministre du Travail (article L.2261-15 du Code du travail), elle s'impose à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, y compris celles qui ne sont pas adhérentes à l'une des organisations patronales signataires. En l'absence d'extension, seules les entreprises membres d'une organisation signataire sont liées. […] Les situations spéciales à connaître Les groupements d'employeurs Les groupements d'employeurs (articles L.1253-1 et suivants du Code du travail) posent une question spécifique. […]
Lire la suite…En vertu de l'article L 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire peut obtenir la requalification en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice lorsque les règles du travail temporaire ont été méconnues. […] La cour d'appel avait requalifié l'ensemble de la relation contractuelle en CDI depuis l'origine. […] La Haute juridiction censure cette analyse et rappelle que les dispositions relatives au travail temporaire ne s'appliquent pas aux salariés d'un groupement d'employeurs, structure à but non lucratif régie par l'article L 1253-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, […] de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné à l'article L.'421-16 du code de l'action sociale et des familles. (..) […] 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L.'1253-1 et L.'1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, […]
[…] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] […] 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;
[…] Vu les articles L. 1222-1 et suivants, L1152-1 et suivants, L1132-1 et suivants, L.1134-5, L3174-4, L. 8221-5 du code du travail, […] En application de l'artice L. 1253-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une cause de nullité, il octroie au salarié uen indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois.
L 1253-1). […] Constitution d'un groupement d'employeurs Suppression de l'information de l'inspection du travail. […] L 1253-17, al. 2 et D 1253-4). […] les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont désormais garanties : pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de cette entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés (rémunérations et indemnités) dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du Code civil et aux articles L 3253-2 et L 3253-4 du Code du travail ; […]
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