Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 71 (V)
I. – Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l'application du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à l'option prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.
II. – Le I du présent article s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L'employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l'article 155 B.

pendant 7 jours
Salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien Les salaires versés par les organismes et œuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, sont exonérés de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis L). […] Rémunération des salariés « impatriés » Conformément aux dispositions de l'article 231 bis Q du CGI, […]
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L'article 155 B du CGI exonère partiellement d'impôt sur le revenu la rémunération des salariés sportifs impatriés ainsi que certains de leurs revenus patrimoniaux de source étrangère. Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu sont toutefois pris en compte pour le calcul de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR). […] Conformément à l'article 231 bis Q du CGI, la prime d'impatriation, qu'elle soit réelle ou forfaitaire, […] En conclusion. […] Les sportifs salariés peuvent, selon les articles 100 bis et 84 A du CGI, opter pour une imposition de leurs salaires liés à la pratique sportive sur une moyenne triennale ou quinquennale. […]
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