Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 6 (V)
I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.
4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.
II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.



pendant 7 jours
L'article 3 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit que l'exonération totale d'impôt sur le revenu s'applique, dans les mêmes conditions, aux marins embarqués à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna. Ce régime d'exonération est prévu à l'article 81 A du code général des impôts (CGI). […] Les travailleurs frontaliers ne bénéficient pas des exonérations totale et partielle prévues à l'article 81 A du CGI (IV-B-1 § 150 du BOI-RSA-GEO-10-10). […] Les sommes exonérées en application de l'article 81 A du CGI sont prises en compte pour le calcul du taux effectif (CGI, […] art. 155 B) fait l'objet de commentaires au BOI-RSA-GEO-40.
Lire la suite…Grace à ce régime, les joueurs de football venant de l'étranger et rejoignant un club français peuvent bénéficier du régime d'impatriation prévu à l'article 155 B du Code Général des Impôts, sous réserve que certaines conditions soient remplies : être appelé pour occuper un emploi dans une entreprise établie en France ; ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI [2] ou résident de France au sens des conventions fiscales internationales au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions en France ; être fiscalement domicilié en France […] En effet, l'article 163-0 A ter du Code général des impôts prévoit la possibilité d'opter, […]
Lire la suite…[…] — le service n'a pas justifié ni de l'étendue des informations recueillies auprès de tiers, ni du contenu exact des documents utilisés, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; […] 10. En premier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 155 B du code général des impôts, à le supposer soulevé, doit être écarté dès lors qu'il est constant que M. A ne remplissait pas la condition de non-domiciliation fiscale en France au cours des années civiles précédant la prise de fonctions pour bénéficier du régime spécial d'imposition prévu par ces dispositions.
[…] — elle est fondée à bénéficier du régime des impatriés prévu par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me B A D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
[…] La COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI soutient que le dégrèvement de la taxe locale d'équipement que l'Etat a accordé à la société Air France Industries est illégal, dès lors que les articles 155 A et 155 B de l'annexe IV au code général des impôts ayant codifié les arrêtés ministériels des 17 mars et 16 juillet 1966 ne mentionnent pas l'aérodrome de
Champ d'application de la contribution Sont redevables de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu (I-A § 10), domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (I-B § 20 à 70), dont le revenu de référence du foyer fiscal au titre de l'année d'imposition est supérieur aux seuils d'imposition mentionnés au I de l'article 224 du CGI (I-C § 80). […]
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