Article 234 bis du Code général des impôts, CGI.
Article 232Article 234 nonies
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires16

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Société BPCE [Impossibilité du report de l’imputation de crédits d’impôt d’origine…
Conseil Constitutionnel · 28 septembre 2017

II. - Le code général des impôts est modifié comme suit : 1° Au 4° du 1 de l'article 39, les mots : « , 239 bis B » sont supprimés ; 2° Au 2 de l'article 119 bis, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, » sont supprimés ; […] par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont […] Considérant que le A de l'article 12 de la loi insère dans le code général des impôts les articles 234 bis à 234 decies ; que ces dispositions visent, afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, […]

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2Maroc : les nouveautés fiscales de la Loi de finances 2015
Marc Veuillot · CMS Francis Lefebvre · 10 mars 2015

Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l'IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI)) : en cas de bénéfice, […] Taxe sur la valeur ajoutée Exonérations sans droit à déduction (article 91 du CGI) La Loi de finances pour 2015 a abrogé l'exonération de TVA qui visait les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant aux logements sociaux. […] Mesures diverses Procédure d'accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI) En vertu de l'article 234 bis nouveau du livre II des procédures fiscales, […]

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3Maroc | Loi de finances n°100-14 pour l'année budgétaire 2015 | Flash info Afrique
CMS · 17 février 2015

Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l'IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI) ) : en cas de bénéfice, […] Taxe sur la valeur ajoutée Exonérations sans droit à déduction (article 91 du CGI) La Loi de finances pour 2015 a abrogé l'exonération de TVA qui visait les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant aux logements sociaux. […] Mesures diverses Procédure d'accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI) 1 En vertu de l'article 234 bis nouveau du livre II des procédures fiscales, […]

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Décisions26

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 06NC00116, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les impositions contestées avaient été régulièrement établies, conformément aux articles 234 bis et suivants et 234 nonies et suivants du code général des impôts ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA02947, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 234 bis du code général des impôts alors en vigueur : Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, […] acquittée par les bailleurs. II. – Sont exonérés de la contribution prévue au I : 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 234 nonies du même code, créé par loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 : I. – Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis (…) V. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26 décembre 2006, 05NT00473, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 234 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1998 : “Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse ; ” et qu'aux termes du I de l'article 234 nonies du même code : “Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis. Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition ” ;

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