Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l'IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI)) : en cas de bénéfice, […] Taxe sur la valeur ajoutée Exonérations sans droit à déduction (article 91 du CGI) La Loi de finances pour 2015 a abrogé l'exonération de TVA qui visait les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant aux logements sociaux. […] Mesures diverses Procédure d'accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI) En vertu de l'article 234 bis nouveau du livre II des procédures fiscales, […]
Lire la suite…Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l'IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI) ) : en cas de bénéfice, […] Taxe sur la valeur ajoutée Exonérations sans droit à déduction (article 91 du CGI) La Loi de finances pour 2015 a abrogé l'exonération de TVA qui visait les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant aux logements sociaux. […] Mesures diverses Procédure d'accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI) 1 En vertu de l'article 234 bis nouveau du livre II des procédures fiscales, […]
Lire la suite…[…] – le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les impositions contestées avaient été régulièrement établies, conformément aux articles 234 bis et suivants et 234 nonies et suivants du code général des impôts ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 234 bis du code général des impôts alors en vigueur : Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, […] acquittée par les bailleurs. II. – Sont exonérés de la contribution prévue au I : 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 234 nonies du même code, créé par loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 : I. – Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis (…) V. […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 234 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1998 : Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse ; et qu'aux termes du I de l'article 234 nonies du même code : Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis. Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition ;
II. - Le code général des impôts est modifié comme suit : 1° Au 4° du 1 de l'article 39, les mots : « , 239 bis B » sont supprimés ; 2° Au 2 de l'article 119 bis, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, » sont supprimés ; […] par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont […] Considérant que le A de l'article 12 de la loi insère dans le code général des impôts les articles 234 bis à 234 decies ; que ces dispositions visent, afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, […]
Lire la suite…