Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables / 4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
Article 238 bis HW du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 89 (V)
L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.
Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.
Les droits à consommation sont cédés en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 précitée.
Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos en 2005, les conditions cumulatives suivantes :
a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;
b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;
c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 euros.
Commentaires • 9
Le projet comporte également une mesure permettant à une partie à un contrat d'approvisionnement à long terme d'électricité conclu, avant l'entrée en vigueur de la future loi, entre un producteur et une société agréée relevant de la catégorie définie à l'article 238 bis HW du code général des impôts de saisir la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de révision des mécanismes d'indexation aux […]
Lire la suite…Le projet comporte également une mesure permettant à une partie à un contrat d'approvisionnement à long terme d'électricité conclu, avant l'entrée en vigueur de la future loi, entre un producteur et une société agréée relevant de la catégorie définie à l'article 238 bis HW du code général des impôts de saisir la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de révision des mécanismes d'indexation aux […]
Lire la suite…
[…] L'article 86 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 apporte également des modifications à l'article 238 bis HW du code général des impôts en ajoutant une nouvelle condition à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 238 bis HV du même code, à savoir que les contrats d'approvisionnement devront être conclus exclusivement avec EDF ou avec des producteurs d'électricité renouvelable, tels que l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.
Lire la suite…