Article 238 bis K du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1979
>
Version04/07/1992
>
Version11/04/1997
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/1999
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Loi - art. 84 () JORF 29 décembre 2001

I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.

Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.

Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).

II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaires136


Bornhauser Avocats · 12 mai 2024

Or, l'article 238 bis K du CGI est très clair : lorsque les droits aux bénéfices de la société de personnes appartiennent à des structures relevant de l'impôt sur les sociétés, la société de personnes doit déterminer son bénéfice selon les règles d'imposition de ses associés, donc l'impôt sur les sociétés, quelle que soit l'activité exercée par celle-ci.

 Lire la suite…

BOFiP · 3 avril 2024

[…] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] Dans ce cas, à hauteur de la quote-part des plus-values réalisées par la société de personnes et imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l'article 238 bis K du CGI, le régime d'imposition au taux de 0 % est susceptible de s'appliquer. Dans cette situation, la quote-part de frais et charges doit être réintégrée. […] Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions367


1Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2011, n° 0801362
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du CGI, dans sa rédaction alors applicable : «I. […]

 Lire la suite…
  • Commission départementale·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Impôt direct·
  • Revenus fonciers·
  • Justice administrative·
  • Bénéfice·
  • Administration·
  • Litige·
  • Sociétés

2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 22 janvier 2004, 99PA01507, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés et que l'article 238 bis K dudit code prévoit que Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…), […]

 Lire la suite…
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Part·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéfice·
  • Associé·
  • Résultat·
  • Déficit

3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2014, n° 1005650
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient qu'elle a été taxée d'office à raison de loyers qu'elle n'a pas perçus de la part de la SCI Y ; qu'un tel moyen manque également en fait, la société civile DWH n'ayant exclusivement été imposée qu'à partir des bénéfices dégagés par la SCI HELENE et à proportion de ses parts dans le capital social de cette société civile immobilière, conformément aux dispositions des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Sociétés civiles·
  • Société fiduciaire·
  • Impôt·
  • Lorraine·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Comptabilité·
  • Déclaration·
  • Procédures fiscales·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).