Article 244 bis B du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 - art. 8 (V), LOI 76-660 1976-07-19 ART. 8 III DERNIER ALINEA

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article l50-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A .
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires141


BOFiP · 3 avril 2024

[…] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] […] Aux termes de l'article 244 bis B du CGI, certaines personnes morales ou organismes situés à l'étranger peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France. […]

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CMS · 1er mars 2024

[…] Ainsi, les retenues et prélèvements à la source des articles 119 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI, qui supposent que le bénéficiaire personne physique des revenus de source française visés par ces textes n'ait pas son domicile fiscal en France, pourraient être également inapplicables si celui-ci, non-résident au sens des conventions, reste domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4B du CGI. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIB de même pour l'article 123 bis du CGI qui permet d'imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité établie ou constituée dans un pays à régime fiscal privilégié lorsque 10 % au moins de son capital ou de ses droits sont détenus par une personne […] Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI

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Décisions74


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er février 2024, n° 2203655
Désistement

[…] 1°) de prononcer la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value résultant d'une cession de droits sociaux intervenue le 23 décembre 2020 ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 6 juillet 2012, n° 1106997
Non-lieu à statuer

[…] Il fait valoir que le requérant est imposable en application de l'article 244 bis B du code général des impôts ; que le fait générateur de la plus-value est l'échange des actions, qui a eu lieu en 1995, et qu'ainsi il est imposable en France sur cette plus-value ; que, toutefois, il y a lieu de le décharger de l'imposition de la plus-value de cession réalisée en 2007, en application de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 25 janvier 2013, n° 1201679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, en outre, qu'aux termes des dispositions de l'article 244 bis C du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres (…) » ;

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