Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
Article 244 bis B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (M)
Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
Commentaires • 141
[…] Ainsi, les retenues et prélèvements à la source des articles 119 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI, qui supposent que le bénéficiaire personne physique des revenus de source française visés par ces textes n'ait pas son domicile fiscal en France, pourraient être également inapplicables si celui-ci, non-résident au sens des conventions, reste domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4B du CGI. […]
Lire la suite…"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIB de même pour l'article 123 bis du CGI qui permet d'imposer en France les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité établie ou constituée dans un pays à régime fiscal privilégié lorsque 10 % au moins de son capital ou de ses droits sont détenus par une personne […] Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI
Lire la suite…Décisions • 74
[…] 5. Considérant, en outre, qu'aux termes des dispositions de l'article 244 bis C du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres (…) » ;
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[…] Il fait valoir que le requérant est imposable en application de l'article 244 bis B du code général des impôts ; que le fait générateur de la plus-value est l'échange des actions, qui a eu lieu en 1995, et qu'ainsi il est imposable en France sur cette plus-value ; que, toutefois, il y a lieu de le décharger de l'imposition de la plus-value de cession réalisée en 2007, en application de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1er février 2024, n° 2203655
[…] 1°) de prononcer la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis B du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value résultant d'une cession de droits sociaux intervenue le 23 décembre 2020 ;
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Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] […] II. […] Combinaison avec le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI
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