Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables
Article 256 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
a) Par une personne morale non assujettie ;
b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F.
Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
(( 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 )) (M).
3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
1° La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte.
2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
b) A faire l'objet d'une délivrance de travail à façon ou de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
(M) Alinéa inséré par la loi. Disposition en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
Commentaires • 79
[…] [8] CGI, art. 256 bis, I. [9] Article 103 de la « directive TVA » de 2006.
Lire la suite…[…] [8] CGI, art. 256 bis, I. [9] Article 103 de la « directive TVA » de 2006.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Véhicule·
- Automobile·
- Impôt·
- Intermédiaire·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Fournisseur·
- Client·
- Commission
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Bien d'occasion·
- Revendeur·
- Justice administrative·
- Impôt·
- Livraison·
- Haute-normandie·
- Facture·
- Livre·
- Commission départementale
3. Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2013, n° 0910849
[…] Elle fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est fondée sur les dispositions de l'article 258 C II alinéa 1 du code général des impôts ; que la définition que l'acquisition intracommunautaire donnée par l'article 256 bis I 3° du même code n'est pas conforme au droit communautaire ; que c'est à bon droit qu'elle a liquidé et déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions intracommunautaires qu'elle a réalisées ; qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts, elle pouvait exercer son droit à déduction ; […]
Lire la suite…- Contrôle fiscal·
- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Île-de-france·
- Sociétés·
- Désistement·
- Etats membres·
- Charges·
- Droit à déduction
les intermédiaires dits « opaques », en application du 1° du V de l'article 256 du CGI ou du III de l'article 256 bis du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40) ; […] […] Remarque : En France métropolitaine, le taux réduit de 5,5 % ne s'applique qu'aux biens et services visés à l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), à l'article 278-0 bis A du CGI et à l'article 278 sexies du CGI. Les autres biens et services soumis au taux réduit sont taxés au taux de 10 %. […]
Lire la suite…