Article 271 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
>
Version02/09/1994
>
Version27/10/1995
>
Version11/04/1997
>
Version31/03/1999
>
Version31/03/2001
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.
Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent.
Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d'activité.
Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, 273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.
2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants.
Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes.
3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.
Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2.
Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par les articles L313-24 à L313-36 du code monétaire et financier.
Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif.
Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le remboursement des titres intervient à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum du montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.
La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 %. Les modalités de paiement de ces intérêts sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.
4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence. Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994.
Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu au premier alinéa ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
6. (abrogé).
7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993.
Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de la période couverte par la déclaration de régularisation.
Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de laquelle l'acompte est versé.
Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 % de leur montant lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-117 du 28 janvier 1993.
8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.
9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.
1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, les rappels, assortis des majorations prévues à l'article 1729, sont de montant égal à l'insuffisance constatée.
Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 % de cette minoration est appliquée.
Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la différence constatée est prononcé.
3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, la majoration prévue au 1 de l'article 1728 s'appliquent sur son montant.
4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.
Les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.
5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation définitive d'activité.
6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription.
10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires8


Le Moniteur · 8 janvier 1999
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions325


1Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2010, n° 08PA05211
Annulation

[…] La requérante soutient que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison de la non-conformité d'une loi à une norme supérieure ainsi que de la non-conformité d'un décret pris pour l'application de cette loi ; […] que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du droit communautaire et du principe de proportionnalité au regard de la 6 e directive ; qu'elle invoque la violation de l'article 5-2 de la dix-huitième directive du 18 juillet 1989 selon lequel la France aurait dû saisir la Commission du texte de loi définitif et de l'ensemble des textes réglementaires d'application ; […] que l'article 271 A du code général des impôts a été mal interprété ; […]

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • L'etat·
  • Directive·
  • Impôt·
  • Liberté fondamentale·
  • Prescription quadriennale·
  • Taux d'intérêt·
  • Remboursement

2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 352173, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du « décalage d'un mois » selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables, la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; […] soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, […]

 Lire la suite…
  • Coopérative laitière·
  • Fromagerie·
  • Créance·
  • Prescription quadriennale·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Taux d'intérêt·
  • Justice administrative·
  • Protocole·
  • Convention européenne

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 novembre 2008, n° 040747
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 2 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ; Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts ; Vu le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts ; Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Directive·
  • Créance·
  • Budget·
  • Justice administrative·
  • Etats membres·
  • Sociétés·
  • Harmonisation des législations·
  • Communauté européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).