Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
b) Celle qui est perçue à l'importation ;
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu ;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;
IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne ;
2° Des exportations de biens ;
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ;
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays.
VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
Les personnes exonérées de l'IR ou percevant des revenus fonciers selon l'article 61-I du CGI restent hors du champ de cette retenue. […] Exonération des droits d'enregistrement sur les transferts d'actifs au sein des groupes de sociétés Art. 129-IV-8°-d du CGI À compter du 1er janvier 2026, la LF 2026 prévoit que les transferts d'éléments d'actif réalisés par les sociétés de groupes dans le cadre du régime de restructuration prévu à l'article 161 bis-I du CGI sont exonérés des droits d'enregistrement afférents à la prise en charge du passif. […] En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, […]
Lire la suite…Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, […] sauf éventuelle option pour son imposition étalée dans les conditions prévues par les dispositions combinées du 8 de l'article 93 du CGI et de l'article 42 septies du CGI. 5. […] de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS. […] Lorsque l'imputation n'a pu être opérée, la taxe déductible peut faire l'objet d'un remboursement (CGI, art. 271, IV). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, « 1. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. (…) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. » ; […]
[…] 7. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ».
Le III de l'article 206 de l'annexe II au CGI donne le mode de calcul du coefficient de taxation. Son 3 énonce que, lorsque le bien ou le service (au titre duquel la TVA d'amont a été acquitté) est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient est calculé de manière forfaitaire. […] Or, il résulte du b) du V de l'article 271 du CGI qu'ouvrent droit à déduction « dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la TVA », « les services bancaires et financiers exonérés (…) lorsqu'ils sont rendus à des personnes (…) établies en dehors de l'Union européenne (…) ». […]
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