Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réél d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (1).
(1) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (1).
(1) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.
1. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 novembre 1989, 68469, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, codifiées à l'article 282 bis du code général des impôts, aux termes desquelles : « La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés sur option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires » ne sont entrées en vigueur que le 1 er janvier 1978, soit postérieurement à la période d'imposition litigieuse ; que, pour cette période, […]
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