Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 28 () JORF 19 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Ce point, qui conditionne la situation de nombreuses entreprises en particulier de prestation de services au regard de la certification, mériterait d'être confirmé sans attendre le projet de loi de finances dans lequel, suivant les indications données, la loi (article 286 3° bis du CGI) sera mise en adéquation avec les aménagements annoncés.
Lire la suite…L'article 286 3° bis du CGI prévoyant cette nouvelle obligation vise les logiciels et systèmes de caisse mais également les systèmes comptables et de gestion lorsqu'ils enregistrent les paiements de leurs clients.
Lire la suite…[…] — subsidiairement, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts et celles de l'article 286 bis du même code aux dispositions du seul article 286 bis du code général des impôts comme base légale des redressements contestés, dès lors que M. B a dépassé le seuil de 10 000 euros d'acquisitions intracommunautaires, au titre de l'année 2018, conditionnant la mise en œuvre du régime dérogatoire à la taxe sur la valeur ajoutée.
[…] Aux termes de l'article 286 ter du code général des impôts : " Est identifié par un numéro individuel : /1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ;/ 2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 286 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " Est identifié par un numéro individuel : () /2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ; () « . […]