Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables
Article 256 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l'article 262 ou de l'article 262-00 bis
2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise effectuées :
a) Par une personne morale non assujettie ;
b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 €.
Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention, par l'assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l'article 17 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l'arrivée des biens en France.
4° N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation en France par un assujetti d'un bien de son entreprise en provenance d'un autre Etat membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l'article 17 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux :
1° (Abrogé par la loi 95-1347).
2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.
N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258.
3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
4° L'affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord ;
b) Ces forces relèvent d'un autre Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l'Etat membre de l'Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense.
III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
Commentaires
[…] En application du a bis du 1 de l'article 269 du code général des impôts (CGI), pour les livraisons de biens (à l'exception de celles effectuées dans le cadre de contrats [location-vente ou vente à tempérament], assortis d'une clause selon laquelle la propriété de ces biens est normalement acquise au détenteur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance, Ces biens sont expressément considérés comme des biens meubles corporels par le 2° du II de l'article 256 du CGI (I-A-2 § 30 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10). […] Biens livrés ou services rendus à un intermédiaire agissant en son nom propre ou par un intermédiaire agissant en son nom propre
Lire la suite…Ils ne doivent donc pas, sous réserve de l'option prévue à l'article 260 CA du CGI, soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsque le montant de celles-ci n'a pas excédé au cours de l'année civile précédente ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 € mentionné au c du 2° du I de l'article 256 bis du CGI. […] Si les intéressés viennent à dépasser le seuil de 10 000 € mentionné au c du 2° du I de l'article 256 bis du CGI ou s'ils optent pour la taxation de leurs acquisitions, ils devront alors solliciter, […] En application de l'article 293 E du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…Décisions
[…] que, ce faisant, elle contredit la position formelle qu'elle avait constamment exprimée entre 1995 et 1997 et notamment au travers de certificats VT 1993 CDI délivrés par le centre des impôts de Tourcoing- Nord ; qu'il résulte des dispositions de l'article 256 bis I 2° du code général des impôts et de l'instruction du 17 février 1995 que le régime de taxe sur la valeur ajoutée attesté par la facture du fournisseur détermine le mode d'assujettissement du revendeur ; que les fournisseurs français de la contribuable ont agi en leur nom propre ; qu'en tout état de cause, six opérations sur quarante cinq ne justifient pas de redressement ; […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Fournisseur·
- Véhicule·
- Économie·
- Impôt·
- Industrie·
- Finances·
- Pénalité·
- Bien d'occasion·
- Intermédiaire
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. (…) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ; […]
Lire la suite…- Fournisseur·
- Véhicule·
- Valeur ajoutée·
- Justice administrative·
- Taxation·
- Revendeur·
- Bien d'occasion·
- Carte grise·
- Facture·
- Administration
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2011, n° 0805292
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. […] agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés » ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : « Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien» ; […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Justice administrative·
- Commission·
- Livre·
- Fournisseur·
- Procédures fiscales·
- Prestation de services·
- Impôt·
- Prestataire·
- Preneur
Documents parlementaires
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 …
Lire la suite…A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des …
Lire la suite…Le Rapporteur général propose de restreindre le champ de l'expérimentation, en matière d'impositions donnant lieu à des obligations déclaratives, à la recherche des activités occultes et des domiciliations fiscales frauduleuses. Ceci permettrait de recentrer le dispositif sur les cas les plus graves relatifs à l'économie souterraine et de soustraction volontaire à l'impôt français. A contrario, cela permet d'exclure du champ de l'expérimentation 97 % des manquements fiscaux concernant les impositions donnant lieu à des obligations déclaratives. En effet, selon les renseignements recueillis …
Lire la suite…
Aux termes du 2° du A de l'article 278-0 bis code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur : […] Les opérations réalisées par les assujettis qui, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremettent dans la livraison (CGI, art. 256, V) ou dans l'acquisition intracommunautaire (CGI, art. 256 bis, III) de ces appareils sont également soumises au taux réduit. […]
Lire la suite…