Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
I. – Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II. – (Abrogé)
III. – (Abrogé)
IV.-A.-Aux fins d'application du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;
2° Elle dispose d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation ;
3° Elle dispose d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d'une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le service des impôts retire l'accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.
C.-Les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.




pendant 7 jours
En application de l'article 289 A bis du CGI et de l'article 95 ter de l'annexe III au CGI, lorsqu'un assujetti non établi et non identifié à la TVA en France apure un régime douanier ou un régime fiscal suspensif par l'exportation des biens ou la réalisation d'une livraison prévue à l'article 262 du CGI, il peut demander à la personne qui en a la maîtrise physique d'accomplir à sa place les formalités administratives y afférentes dans le cadre d'un mandat à l'international. […]
Lire la suite…Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation. Il résulte des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) que les assujettis qui ne sont pas établis dans l'Union européenne (UE) doivent, […] les ventes à l'export et les autres livraisons de biens exonérées par l'article 262 du CGI ; certaines sorties de régimes douaniers ou de régimes suspensifs :sorties de régimes douaniers ou suspensifs de l'article 277 A du CGI dispensées de […] Obligations documentaires propres à l'intermédiaire Souscrire l'état récapitulatif des clients mentionnés à l'article 289 B du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la communauté européenne doivent faire l'objet de la déclaration périodique, […] qu'aux termes de l'article 96 J de l'annexe III au même code dans sa rédaction alors applicable : Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : … 2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, […]
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place (…) » ;
L'article 289 A du code général des impôts (CGI), dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, oblige les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou assujetties à des obligations déclaratives à ce titre en France, mais établies à l'étranger, à désigner un représentant fiscal établi en France. Pour l'application de ces dispositions, une société qui dispose d'un établissement stable en France, au sens de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée, alors même que son siège social est situé hors de France, comme établie hors de France.
Ventes à distance vers un autre État membre Le rescrit vise le schéma de « dropshipping » dans lequel un commerçant vend en ligne à des consommateurs de l'Union européenne et fait expédier les biens directement depuis un pays tiers. Lorsque les biens sont importés dans l'UE par la France puis acheminés vers un client établi dans un autre État membre, le lieu d'imposition de la vente à distance de biens importés (VAD-BI) est l'État membre de destination, conformément au b de l'article 33 de la directive 2006/112/CE. […] Au-delà de 150 €, […] lorsqu'il est non établi dans l'UE, il doit, sauf exception, désigner un représentant fiscal en application de l'article 289 A du CGI.
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