Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII bis : Franchise en base
Article 293 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 II 3, III, VII JORF 27 juillet 1991
I. - Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° ou 2° du III de l'article 293 B.
II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;
2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du I II de l'article 293 B.
III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
Commentaires • 2
Décisions • 82
[…] Considérant que le renvoi figurant à l'article 231 du code général des impôts est clairement limité aux dispositions de l'article 293 B, à l'exclusion de celles figurant à l'article 293 D de ce code, fixant les modalités de détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier les conditions d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ;
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[…] — que l'imposition en litige n'est pas fondée, au regard des dispositions des articles 293 B (I) et (II), 293 D et 267 (I) (1) du code général des impôts, et de l'article 24 (4) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, puisqu'il ne saurait être apprécié comme ayant, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2014, n° 1203438
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts applicable à l'année 2007 : « I. – 1. […] Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.» ; qu'aux termes de l'article 293 D du même code : « I. […]
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[…] Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l'année N+1 aux entreprises créées au cours de l'année N, il convient d'ajuster le chiffre d'affaires limite annuel du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création (CGI, art. 293 D, III) […] 2° du I de l'article 293 B du CGI si elles se rapportent à d'autres prestations de services. […] Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, […]
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