Article 293 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version04/07/1992
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Version11/04/1997
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 II 3, III, VII JORF 27 juillet 1991

I. - Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.

Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° ou 2° du III de l'article 293 B.

II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :

1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;

2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du I II de l'article 293 B.

III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70 000 F et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
2 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 24 mai 2023

[…] Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l'année N+1 aux entreprises créées au cours de l'année N, il convient d'ajuster le chiffre d'affaires limite annuel du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création (CGI, art. 293 D, III) […] 2° du I de l'article 293 B du CGI si elles se rapportent à d'autres prestations de services. […] Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, […]

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Alexandre Ducrocq - Avocat · LegaVox · 15 mai 2019
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Décisions82


1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2010, n° 0803192
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant que le renvoi figurant à l'article 231 du code général des impôts est clairement limité aux dispositions de l'article 293 B, à l'exclusion de celles figurant à l'article 293 D de ce code, fixant les modalités de détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier les conditions d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2011, n° 1001296
Rejet

[…] — que l'imposition en litige n'est pas fondée, au regard des dispositions des articles 293 B (I) et (II), 293 D et 267 (I) (1) du code général des impôts, et de l'article 24 (4) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, puisqu'il ne saurait être apprécié comme ayant, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2014, n° 1203438
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts applicable à l'année 2007 : « I. – 1. […] Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.» ; qu'aux termes de l'article 293 D du même code : « I. […]

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