Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
Article 297 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;
2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;
3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ;
4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux articles 266 ou 292, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.
Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
III. - Pour les livraisons d'œuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci.
Commentaires • 66
de joaillerie, d'orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d'objet de collection. […] paragraph">les articles manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyages, boites et coffrets, articles en céramique, etc.). […] uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] tandis que les biens d'occasion, même réparés, ne sont ordinairement imposables que sur une fraction du prix de vente conformément aux dispositions de l'article 297 A du CGI.
Lire la suite…/codes/article_lc/LEGIARTI000046086694" target="_blank" rel="noopener">article 242 nonies A de l'annexe II du CGI ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse faire application, lors de la revente, du régime de la TVA sur marge s'il établit que les conditions de fond prévues par l'article 297 A du même code sont satisfaites. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par un courrier du 5 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article 297 A III du code général des impôts n'étant pas applicables pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux transactions en litige pour lesquelles le prix d'achat est désormais déterminé.
Lire la suite…- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Examen de la situation fiscale personnelle·
- Vérification de comptabilité·
- Contributions et taxes·
- Contrôle fiscal·
- Généralités·
- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Transaction·
- Justice administrative
[…] 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts : « Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A ».
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Immeuble·
- Impôt·
- Régularisation·
- Sociétés·
- Contribuable·
- Option d’achat·
- Tribunaux administratifs·
- Charte·
- Vente
3. Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2012, n° 1002860
[…] — la société a exonéré de TVA sur la marge l'ensemble de ses livraisons intra-communautaires de biens d'occasion, que les biens aient été acquis sur le territoire français ou dans un pays membre, or, à défaut d'avoir opté pour le régime général de la TVA sur le prix de vente total prévu à l'article 297 C du code général des impôts, elle aurait dû supporter la TVA sur la marge s'agissant des biens acquis en France et revendus en livraisons intra-communautaires ; il en est de même des biens d'occasion acquis en intra-communautaire, dès lors que les particuliers et professionnels européens auprès desquels la société s'est fournie appliquent tous le système de la livraison intra-communautaire et que les factures présentées ne mentionnent pas de taxation sur le prix de vente total ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Antiquité·
- Troc·
- Bien d'occasion·
- Tva·
- Impôt·
- Livraison·
- Exonérations·
- Administration·
- Marge bénéficiaire
acquitter la taxe sur le prix de vente total (CGI, art. 297 C). […] 1 Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. […] Quads agricoles
Lire la suite…