Article 298 sexdecies D du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999
Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.
2. TVA - Régimes sectoriels - Régime de l'or d'investissement
BOFiP · 16 février 2022
[…] de l'article 298 sexdecies A du CGI est déterminé selon le cas par les dispositions de l'article 258 du CGI à l'article 258 D du CGI et non par l'article 259 B du CGI qui fixe la territorialité des prestations de services mentionnées au 1° de l'article 261 C du CGI. […] L'exonération spécifique mentionnée au 1 de l'article 298 sexdecies A du CGI prévaut sur les exonérations prévues au I de l'article 262 du CGI et au I de l'article […]
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Redevable de la taxe due au titre des livraisons Conformément au 2 quater de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe est due par le destinataire c'est-à-dire l'acheteur assujetti. […] B. […] Transformation de l'or d'investissement en or à usage industriel Les opérations portant sur l'or d'investissement sont exonérées en principe de la TVA (CGI, art. 298 sexdecies A ; II-A § 120 du BOI-TVA-SECT-30-10). […] Les conditions, la forme et les conséquences de cette option sont exposées du III-A-2 § 200 et suivants du BOI-TVA-SECT-30-10). […] Il est rappelé qu'en application de l'article 298 sexdecies D du CGI, […]
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