Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017.
Sont exonérés de la taxe :
a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 ;
c. Les actes qui, en matière mobilière :
1° Sont exercés pour le compte d'un comptable public de l'Etat ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;
2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.
2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
4. (Abrogé).
[…] qu'aux termes de l'article 302 bis Y du code général des impôts, […] sans être contredit que les recettes de l'étude du requérant excédait la limite prévue au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; […] qu'aux termes de l'article 256 bis dudit code : « I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises… III. […] y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; […]
[…] […] (salle civile) *Sur les modalités de visite de […]immeuble En application des dispositions de […]article R 322-26 du code des procédures civiles […]exécution, il y a lieu […]autoriser la visite des lieux librement et avec le 3 concours éventuel de la SCP TERRIN-VALLIEN, BENDENOUN, BARTHE, Huissiers de justice associés en cas […]opposition des sai[…] ou de difficultés, avec pour […]huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
[…] Considérant qu'il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de ces dispositions, issues de l'article 16 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, que le législateur a entendu substituer au droit fixe d'enregistrement, […] mais dont l'exigibilité est subordonnée à l'encaissement par l'huissier des sommes qui lui sont dues au titre dudit acte ; que par suite, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions susrappelées du 3 de l'article 302 bis Y du code général des impôts, la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice revêt la nature d'une taxe assimilée à un droit d'enregistrement ; […]
L'article 21 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 a abrogé l'article 302 bis Y et le 2° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI) relatifs à la taxe sur les actes des huissiers de justice et à la formalité d'enregistrement de ces mêmes actes. Le décret n° 2021-6 du 5 janvier 2021, publié au Journal officiel du 6 janvier 2021, tire les conséquences de ces abrogations en matière réglementaire.
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