Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
a) 48,87 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ;
b) 195,47 € pour les autres produits.
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
La présente division a pour objet de commenter les règles applicables aux contributions pesant sur les boissons non alcooliques, prévues à l'article 1582 du code général des impôts (CGI), à l'article 1613 ter du CGI et à l'article 1613 quater du CGI à partir du 1 er janvier 2019, […] droits de consommation prévus à l'article 402 bis du CGI et à l'article 403 du CGI, droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A du CGI). […] Ainsi, la contribution prévue à l'article 1613 quater du CGI comprend deux composantes, […]
Lire la suite…[…] Les articles 402 bis 401 et 403 prévoient que les produits intermédiaires supportant un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à 54 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueurs mentionnés aux articles 417 et 417 bis et de 214 €, pour les autres produits, l'article 401 disposant que sont dénommés :
[…] Aux termes de l'article 302 B du Code général des impôts, sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapître, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, les droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis.
[…] C'est donc à juste titre que l'administration a classé les produits litigieux par défaut dans la catégorie des produits intermédiaires supportant, en application de l'article 402 bis du code général des impôts, un droit de consommation dont le tarif par hectolitre était fixé en 2012 à 45 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis et à 180 euros pour les autres produits ; Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions, […]