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Contributions sur les boissons non alcooliques
| Date de mise à jour : | Publié le 30 décembre 2019 |
|---|---|
| Référence : | BOI-TCA-BNA |
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La présente division a pour objet de commenter les règles applicables aux contributions pesant sur les boissons non alcooliques, prévues à l'article 1582 du code général des impôts (CGI), à l'article 1613 ter du CGI et à l'article 1613 quater du CGI à partir du 1er janvier 2019, date à partir de laquelle leur recouvrement et leur contrôle sont assurés par la direction générale des Finances publiques (DGFIP) conformément aux dispositions de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
La présente division porte sur les contributions frappant des boissons et jus de fruits ou de légumes qui ne sont pas soumis aux droits d’accises (droit de circulation prévu à l’article 438 du CGI, droits de consommation prévus à l'article 402 bis du CGI et à l'article 403 du CGI, droit spécifique sur les bières prévu à l’article 520 A du CGI).
Dès lors, le titre alcoométrique volumique des boissons entrant dans le champ des contributions commentées n’excède pas :
- 0,5 %, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques ;
- 1,2 %, pour les autres produits.
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Les contributions sur les boissons non alcooliques sont décrites dans les titres suivants :
- contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés (titre 1, BOI-TCA-BNA-10) ;
- composante relative à certains produits liquides et composante relative aux boissons contenant des édulcorants (titre 2, BOI-TCA-BNA-20) ;
- contribution sur les eaux minérales (titre 3, BOI-TCA-BNA-30) ;
- obligations déclaratives, recouvrement, contrôle et contentieux (BOI-TCA-BNA-40).
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Les champs d’application respectifs de ces différentes impositions se recouvrent partiellement. Ainsi, la contribution prévue à l’article 1613 quater du CGI comprend deux composantes, relatives respectivement à certains produits liquides (première composante) et aux boissons et jus de fruits ou de légumes comprenant des édulcorants de synthèse (seconde composante) : bien qu'elles soient liquidées conjointement, chacune de ces deux composantes dispose de son champ propre.
Par ailleurs, ces trois contributions sont perçues au premier stade de la chaîne économique lorsque les conditions de champ sont remplies.
Il n’est donc normalement pas possible qu’une même contribution soit perçue plusieurs fois sur un même produit à des stades différents.
En revanche, dès lors que leur champ est différent, chacune des trois contributions est susceptible d’être perçue à un stade différent de la chaîne économique et donc auprès de redevables différents.
Tel est par exemple le cas d’une boisson sucrée à base d’eau minérale naturelle qui est fabriquée par un opérateur économique à partir d'une eau acquise auprès de l'exploitant de la source : la contribution sur les eaux minérales naturelles sera perçue auprès de l’exploitant de la source sur ses ventes au fabriquant alors que la contribution sur les boissons sucrées sera perçue sur la boisson conditionnée au détail vendue par le fabricant.
Enfin, le traitement des exportations est différent d’une part, pour la contribution sur les eaux minérales et, d’autre part, pour les deux autres contributions.
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Le tableau ci-dessous récapitule de manière synthétique et à titre indicatif, les contributions qui sont susceptibles de frapper chaque catégorie de produits (en distinguant les deux composantes de la contribution prévue à l’article 1613 quater du CGI).
Ce tableau tient uniquement compte de la nature des produits. Du fait des exemptions, exonérations et conditions d’assujettissement propres à chaque contribution (notamment celles tenant au conditionnement), des produits identifiés dans ce tableau comme taxés à cette contribution peuvent in fine ne pas l’être.
| Caractéristiques du produit | Articles du CGI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | Présence d'eau minérale naturelle | Présence de sucres ajoutés | Présence d'édulcorants de synthèse | 1582 (1) | 1613 ter | 1613 quater | 1613 quater |
| Jus et nectars de fruits ou de légumes non alcooliques | NON | NON | NON | ||||
| OUI | NON | NON | X | ||||
| NON | OUI | NON | X | ||||
| OUI | OUI | NON | X | X | |||
| NON | NON | OUI | X | ||||
| OUI | NON | OUI | X | X | |||
| NON | OUI | OUI | X | X | |||
| OUI | OUI | OUI | X | X | X | ||
| Boissons non alcooliques | NON | NON | NON | X | |||
| OUI | NON | NON | X | X | |||
| NON | OUI | NON | X | X | |||
| NON | NON | OUI | X | X | |||
| OUI | OUI | NON | X | X | X | ||
| NON | NON | OUI | X | X | |||
| OUI | NON | OUI | X | X | X | ||
| OUI | OUI | OUI | X | X | X | X | |
| Eaux de laboratoire | NON | X | |||||
| OUI | X | X | |||||
(1) : Uniquement lorsque la boisson comprend de l'eau issue d'une source d'eau minérale reconnue située sur le territoire d'une commune qui a voté pour la mise en place de la contribution.
Le § 1 précise les règles relatives au titre alcoométrique volumique maximal des boissons considérées. Pour les besoins de ces trois contributions, ces règles priment sur celles figurant dans la nomenclature combinée, à laquelle le tableau fait référence.
- Cour d'appel de Paris 9 mars 2023, n° 23/00112
- FASHION AZUR SERVICES TRANSPORT
- DUBRAC T.P.
- SAS CREMANIMO
- Article 384 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 octobre 2021, n° 20/07200
- Article 1603 du Code civil
- Jurisprudence manœuvres frauduleuses : jugements et arrêts
- Article 1137 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 3 septembre 2024, n° 15/01713
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab4, 14 mai 2024, n° 17/07301
- Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 11 octobre 2024, n° 24/00761
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 20 novembre 2024, n° 23/02725
- Tribunal de commerce de Paris, 11 mars 2021, n° 2021006645
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1982, 80-15.814, Publié au bulletin
- Article L40-1 du Code du service national
- CAA de LYON, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 22LY03255, Inédit au recueil Lebon
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales