Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / I : Des formalités / A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais / 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement / c : Mutations par décès
Article 641 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 51 () JORF 23 janvier 2002
II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2008.
Commentaires • 12
[…] Il est précisé que les acomptes exclus de la base de calcul de la majoration au taux de 40 % en cas de bonne foi sont ceux versés dans le délai légal de dépôt de la déclaration de succession prévu à l'article 641 du CGI, à l'article 641 bis du CGI dans sa version antérieure au 30 décembre 2013 et à l'article 641 bis du CGI dans sa version en vigueur à compter du 30 décembre 2013. […] […] Les infractions concernées sont définies à l'article 1728 du code général de impôts (CGI). Cet article vise le défaut ou le retard dans la souscription des déclarations de toute nature ou dans la présentation à la formalité d'un acte quelconque, qui comporte l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation d'un impôt établi ou recouvré par la direction générale des finances publiques.
Lire la suite…du code général des impôts ; que l'article 39 de la loi déférée modifie le régime, défini aux articles 885 N, 885 O et 885 O bis du même code, d'exonération des biens professionnels applicable à l'activité économique des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ; . […] Considérant que l'article 1er de la loi déférée, […] au barème constitué de sept tranches, avec des taux s'échelonnant de 0 % pour une valeur nette taxable n'excédant pas 800 000 euros à 1,80 % pour […] Considérant que, par dérogation à l'article 641 du code général des impôts qui fixe à six mois le délai pour déclarer une succession, l'article 641 bis de ce code prévoit que, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. […] Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. […] Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. / La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. () ".
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 mai 2021, n° 19/02083
[…] En conséquence, il n'est pas établi que le notaire et l'étude notariale aient engagé leur responsabilité à l'égard des consorts Z, ne serait-ce qu'au titre d'une perte de chance, et les appelants ne sauraient prétendre au paiement par les intimés de la pénalité de 10 %, soit la somme de 59 071 € au titre de l'application des dispositions de l'article 1728 du Code général des impôts qui prévoit que 'la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du 7 e mois suivant celui de l'expiration des délais de 6 mois et de 24 mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis'.
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Ils peuvent en outre bénéficier du délai spécial de vingt-quatre mois, à compter du jour du décès, pour déposer la déclarer de succession conformément à l'article 641 bis du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-60-50 au II-H § 222 et suiv.). […] […] Le 8° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) tel qu'il résulte de l'
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