Article 776 ter du Code général des impôts, CGI.
Article 776 bis
Article 776 quater

Entrée en vigueur le 17 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 5 (V)

Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.

Entrée en vigueur le 17 août 2012

NOTA

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

Commentaires16

BOFiP · 11 juillet 2023

Toutefois, la portée de ces règles, dites du « rapport fiscal », a été réduite par le I de l'article 15 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992. Ce texte, entré en vigueur le 1 er janvier 1992, a modifié les deuxième et troisième alinéas de l'article 784 du code général des impôts (CGI) de façon à ne plus tenir compte, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, […] art. 784, al. 3). […] Remarque 2 : Par exception, les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du C. civ. ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère (CGI, art. 776 ter). […]

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