Entrée en vigueur le 17 août 2012
Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 5 (V)
Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.

pendant 7 jours
Toutefois, la portée de ces règles, dites du « rapport fiscal », a été réduite par le I de l'article 15 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992. Ce texte, entré en vigueur le 1 er janvier 1992, a modifié les deuxième et troisième alinéas de l'article 784 du code général des impôts (CGI) de façon à ne plus tenir compte, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, […] art. 784, al. 3). […] Remarque 2 : Par exception, les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du C. civ. ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère (CGI, art. 776 ter). […]
Lire la suite…
Une institution définie par l'article 1075 du Code civil Aux termes de l'article 1075 du Code civil : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cette libéralité peut être faite sous forme de donation-partage ou de testament-partage. […] La fiscalité : abattements, démembrement et paiement différé La donation-partage suit les règles de droit commun des donations en ligne directe, codifiées aux articles 776 A et 776 ter du Code général des impôts. […]
Lire la suite…