Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / C : Tarif et liquidation / 2 : Liquidation / a : Dispositions communes aux successions et aux donations
Article 787 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 23 (V)
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle dont l'activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a.L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
c.L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme.
Commentaires • 166
[…] Il est rappelé que les transmissions de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle sont exonérées de droits d'enregistrement à concurrence de 75 % de leur valeur (article 787 C du CGI). […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Dans la déclaration de succession souscrite le 27 avril 2007, les consorts A-C ont demandé à bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 C du code général des impôts (C.G.I.), à concurrence de 75 % de la valeur de l'entreprise individuelle, estimée à 339 297 €.
Lire la suite…- Entreprise individuelle·
- Exonérations·
- Finances publiques·
- Héritier·
- Consorts·
- Exploitation·
- Mutation·
- Bénéfice·
- Activité professionnelle·
- Titre gratuit
[…] augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit, excepté lorsque cette valeur est inférieure à celle retenue lors de la donation ; qu'il a exclu l'application de ces nouvelles dispositions pour les valeurs mobilières faisant l'objet d'une donation dans le cadre d'un engagement collectif de conservation prévu par les articles 787 B ou 787 C du code général des impôts ; qu'il a également prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles dispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situation d'invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
- Député·
- Loi de finances·
- Constitution·
- Imposition·
- Valeurs mobilières·
- Loi organique·
- Valeur·
- Principe d'égalité·
- Sénateur
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 25 avril 2017, n° 15/13799
[…] Pour autant en sa qualité d'avocat, par ailleurs spécialisé en droit fiscal, M. [M] interrogé par sa cliente sur les droits fiscaux qu'elle avait à régler et informé des difficultés financières qui étaient les siennes devait non seulement répondre à la question précise qui lui était posée, mais également lui faire part de la possibilité qui s'offrait à elle de bénéficier sous certaines conditions des dispositions de l'articles 787 C du code général des impôts et de l'exonération qu'elles prévoient à hauteur de 75 % de la valeur des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité commerciale transmise par décès.
Lire la suite…- Successions·
- Exonérations·
- Impôt·
- Administration fiscale·
- Notaire·
- Mère·
- Droit fiscal·
- Déclaration·
- Engagement·
- In solidum
[…] En revanche, le donataire qui opte pour le régime prévu à l'article 790 A du CGI ne peut pas bénéficier de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du CGI et l'article 787 C du CGI sur les biens autres que le fonds ou la clientèle ou sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds ou la clientèle. […] […] Les donations bénéficient au même titre que les successions des abattements visés à l'article 779 du code général des impôts (CGI) (BOI-ENR-DMTG-10-50-20).
Lire la suite…