Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 114 (V)
I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;
a, b, c et d (Abrogés) ;
4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ;
6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.
7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, des opérations sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.
II. - (Abrogé)
III. - Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.



pendant 7 jours
Le I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit les différents événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition et l'imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. […] de leur siège de direction effective répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI ; […] les dispositions de l'article R. 214-35 du CoMoFi s'appliquent de plein droit au quota de 75 % mentionné au I-A-2-b-4°-a° § 220. […] Il en résulte ainsi notamment que : le quota est apprécié conformément au 1° du I de l'article R. 214-35 du code monétaire et financier, en retenant, au numérateur, […]
Lire la suite…Le diagnostic de la qualification réelle d'un contrat en cours, et l'identification des marges de manoeuvre qui subsistent une fois le congé reçu, relèvent d'une analyse au cas par cas que cet article ne peut pas remplacer. […] La commission départementale de conciliation de l'article L. 145-35 n'est pas saisissable. […] Un cabinet de santé est un établissement recevant du public de cinquième catégorie soumis aux articles L. 143-1 et suivants et L. 165-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, avec un registre public d'accessibilité imposé par l'article R. 164-3. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. […] Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (…) III. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition litigieuse : « I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, […] sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. […]
[…] Aux termes de l'article 208 C du code général des impôts : « I. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil, […] Aux termes de l'article 35 du même code : " I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […]
L'article L. 145-37 ouvre la révision du loyer à la demande de l'une ou l'autre des parties, sous les réserves des articles L. 145-38 et L. 145-39. L'article L. 145-38 limite la majoration consécutive à une révision triennale à la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, sauf preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. […] Les revenus de la location meublée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, article 35, I, 5° bis du code général des impôts, […]
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