Article 793 quater du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Modifié par : Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1995
Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
Ces dispositions sont codifiées au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), à l'article 793 ter du CGI et à l'article 793 quater du CGI. L'article 294 B de l'annexe II du CGI précise les obligations déclaratives incombant aux redevables ainsi que les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de ces transmission. […]
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