Article 885 I ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :


a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;


b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.


2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :


a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;


b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.


L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.


3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.


4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.


L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.


II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires5


Deloitte Société d'Avocats · 19 janvier 2017

La Cour de cassation a récemment fait une interprétation stricte mais favorable de ces dispositions. […] idArticle=LEGIARTI000023378369&cidTexte=LEGITEXT000006069577" target="_blank">199 terdecies-0 A), et ne pourront non plus faire l'objet d'un engagement de conservation au sens de l'article 885 I bis du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000031817056&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">CGI, art. 885 I ter), ainsi qu'au statut de biens professionnels, si les conditions requises pour l'application de ces dispositifs sont par ailleurs remplies.

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New Deal Due Dil · 9 mai 2016

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er juin 2014

idArticle=LEGIARTI000018017316&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080207" target="_blank">Article 885 I ter […] RES N°2007/58 (ENR) Un investissement éligible au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) peut-il également ouvrir droit au bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies 0-A du même code ? […] idArticle=LEGIARTI000018017331&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080207" target="_blank">Article 885 I bis

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