Article 1382 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version14/01/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements assurant le service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Cependant, bien qu'une exonération de la taxe foncière soit rendue possible par délibération d'une commune à fiscalité propre (articles 1382 C et 1382 C bis du code général des impôts) et compte tenu des moyens déployés par une association pour monter une structure type Ehpad ou résidence senior, il paraît justifié de modifier l'article 1382 du code général des impôts pour exonérer de taxe foncière les Ehpad et résidences seniors dont les propriétaires sont des associations et dont les chambres ou appartements sont considérés comme des logements sociaux au sens de la loi SRU.

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

coopération sanitaire (article 1382 C du code général des impôts). […]

Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, article L. 6141-1) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant qu'établissements publics d'assistance affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. […] à titre onéreux par une maison de santé (CGI, article 1382 C bis). […]

En revanche, les cabinets médicaux, qui ne sont pas assimilables à des maisons de santé, ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1382 C bis du CGI. […]

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BOFiP · 23 juin 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1382 C du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales de certains groupements

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2012, n° 0906846
Réformation

[…] Vu, enregistré le 29 juin 2010, le mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée ; […] limitativement énumérés aux articles 1982 à 1382 C du code général des impôts sont exclus du champ d'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 mai 2010, n° 0801209
Rejet

[…] Sur l'application de l'article 1382 C du code général des impôts : […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 1, 20 juin 2023, n° 1905607
Rejet

[…] — le prix de revient des travaux dits de « mise à sec du chantier » de la centrale, effectués au cours de l'année 2016 et consistant en la mise en place temporaire, pour mise aux normes environnementales, d'un batardeau, d'un système de pompage et d'un système de pêche électrique, vu leur destination, ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties car ils ne rentrent dans aucun des cas d'imposition prévus aux articles 1382 à 1382 C du code général des impôts ;

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Documents parlementaires498

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