Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Article 1391 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 75
Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
Commentaires • 36
L'article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l'avant-dernier […] Conditions tenant au logement quitté par le contribuable
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — M me X bénéficie par ailleurs du dégrèvement de 100 euros prévu par l'article 1391 B du code général des impôts pour les personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 précité ;
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[…] Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, […] Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b. […] Aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : » I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 29 mars 2012, n° 1100054
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; […] (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 1417 du même code : « Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, […]
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[…] Aux termes du second alinéa de l'article L. 173 du LPF, […] d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application de l'article 1391 du CGI, de l'article 1391 B du CGI, de l'article 1391 B bis du CGI et de l'article 1391 B ter du CGI fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, […] pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
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