Article 1391 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version31/03/2002
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Version01/01/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 75

Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires36


BOFiP · 20 septembre 2023

Aux termes du second alinéa de l'article L. 173 du LPF, […] d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application de l'article 1391 du CGI, de l'article 1391 B du CGI, de l'article 1391 B bis du CGI et de l'article 1391 B ter du CGI fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, […] pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général […] des impôts (CGI).

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BOFiP · 27 juin 2023

L'article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l'avant-dernier […] Conditions tenant au logement quitté par le contribuable

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2015, n° 1400472
Rejet

[…] Considérant, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 1417 du code général des impôts : « I.- Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 224 €, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2016, n° 1600036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. […] Pour l'application du I : / a : Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b : Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; […] excèdent la limite prévue au I du même article (…) » ; qu'aux termes de l'article 1417 du même code : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre (j.u), 29 juin 2023, n° 2217230
Rejet

[…] En premier lieu, et par dérogation aux dispositions rappelées au point 1, l'article 1391 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ». Aux termes de l'article 1417 de code, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, […]

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