Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.
en noyers, prévue à l'article 1395 A du CGI (I § 1 à 90 du BOI-IF-TFNB-10-50-20) ; l'exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers, prévue au II de l'article 1395 B du CGI (IV § 570 à 720 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ; l'exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site Natura 2000, prévue à l'article 1395 E du CGI (I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ; l'exonération permanente totale dans les DOM prévue par l'article 1649 du CGI et l'article 330 de l'annexe II au CGI (I § 1 à 50). […] Toutefois, […]
Lire la suite…Actualité liée : 13/08/2025 : IF - Augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II) I. Terrains situés dans un site Natura 2000 L'article 1395 E du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000. […] des terrains nouvellement plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI (I § 1 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-50-20) ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que M me X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Parsac (Creuse), de parcelles agricoles sur lesquelles elle a planté des noyers ; que, par la présente requête, elle doit être regardée comme sollicitant la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de ladite commune, en bénéficiant de l'exonération temporaire de la part communale de taxe prévue à l'article 1395 A du code général des impôts pour 5 hectares 38 ares plantés en noyers ;
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI (I § 1 à 90) et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A du CGI est inférieure ou égale à cinq ans, […]
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