Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.
Actualité liée : 13/08/2025 : IF - Augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II) I. Terrains situés dans un site Natura 2000 L'article 1395 E du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000. […] des terrains nouvellement plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI (I § 1 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-50-20) ; […]
Lire la suite…Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant que M me X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Parsac (Creuse), de parcelles agricoles sur lesquelles elle a planté des noyers ; que, par la présente requête, elle doit être regardée comme sollicitant la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de ladite commune, en bénéficiant de l'exonération temporaire de la part communale de taxe prévue à l'article 1395 A du code général des impôts pour 5 hectares 38 ares plantés en noyers ;
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI (I § 1 à 90) et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A du CGI est inférieure ou égale à cinq ans, […]
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