Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144
I. – (Abrogé).
II. – A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.
Cotisations concernées L'exonération de la part communale de TFPNB en application de l'article 1395 A bis du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe dont les bénéficiaires sont détaillés au I-C § 90. […] Articulation avec les autres exonérations de TFPNB L'exonération prévue à l'article 1395 A bis du CGI s'applique après les autres exonérations de TFPNB. […] Les exonérations suivantes s'appliquent donc en priorité : l'exonération des terres agricoles situées en Corse, prévue par l'article 1394 B du CGI (I § 20 à 65 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ; […] prévue au II de l'article 1395 B du CGI (IV § 570 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ; […]
Lire la suite…Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. B. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1395 B du code général des impôts : « I. – Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1 er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils généraux et régionaux. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 D du code général des impôts : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, […] sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, […] de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions. » ; qu'aux termes de l'article 1394 B bis du même code : « I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, […]
[…] prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ; […] prévue au 1° de l'article 1395 du CGI (I § 1 à 130 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ; […] prévue au II de l'article 1395 B du CGI (IV § 570 à 720 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ; […] l'exonération partielle de TFPNB prévue au I de l'article 1395 H du CGI est applicable à l'expiration des exonérations totales ayant un caractère temporaire. b. […] Articulation avec les exonérations partielles de taxe foncière sur les propriétés non bâties Les exonérations partielles suivantes ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article 1395 H du CGI : l'exonération partielle de 30 % sur les terres agricoles mentionnée à l'article 1394 B bis du CGI (II § 70 à 240 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ; […]
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