Article 1395 B du Code général des impôts

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144

I. – (Abrogé).

II. – A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires15


BOFiP · 28 avril 2022

">article 1395 B du CGI (IV § 570 à 720 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ; […] L'article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), pris en application de l'article 1649 du CGI a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer (DOM) à compter du 1 er janvier 1979.

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BOFiP · 28 avril 2022

[…] En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI) : les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans. […] […] b. Date et durée de validité des délibérations

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BOFiP · 20 décembre 2021

A. […] ="LEGIARTI000034107434">CGI, art. 1395 A ter) ; […] En application de l'article 1394 B du code général des impôts (CGI), les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la TFPNB.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2009, n° 0700271
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 D du code général des impôts : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996. » ; qu'aux termes de l'article 1599 ter D : « Les propriétés non bâties classées dans les première, […]

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  • Propriété·
  • Taxes foncières·
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  • Imposition·
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  • Service·
  • Titre·
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2Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2012, n° 1102913
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1395 B du code général des impôts : « I. – Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1 er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils généraux et régionaux. […]

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  • Taxes foncières·
  • Propriété·
  • Construction·
  • Exonérations·
  • Finances publiques·
  • Taxe d'habitation·
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  • Impôt·
  • Piscine·
  • Cotisations
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