Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties / C : Exonérations temporaires
Article 1395 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144
I. – (Abrogé).
II. – A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.
Commentaires • 15
[…] En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI) : les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans. […] […] b. Date et durée de validité des délibérations
Lire la suite…A. […] ="LEGIARTI000034107434">CGI, art. 1395 A ter) ; […] En application de l'article 1394 B du code général des impôts (CGI), les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la TFPNB.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 D du code général des impôts : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996. » ; qu'aux termes de l'article 1599 ter D : « Les propriétés non bâties classées dans les première, […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2012, n° 1102913
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1395 B du code général des impôts : « I. – Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1 er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils généraux et régionaux. […]
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">article 1395 B du CGI (IV § 570 à 720 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ; […] L'article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), pris en application de l'article 1649 du CGI a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer (DOM) à compter du 1 er janvier 1979.
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