Article 1466 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

I. – Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

L'agrément mentionné au septième alinéa est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

II. – (Abrogé)

III. – La diminution des bases de cotisation foncière des entreprises résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues à l'article 1464 A.

IV. – Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

V. – La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

VI. – Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465,1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 12 juin 2021
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BOFiP · 10 août 2022

">article 1464 D du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-60-10) ; les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les jeunes entreprises universitaires (JEU), selon les dispositions de l'article 1466 D du CGI (sous-section 2, BOI-IF-CFE-10-30-60-60). […] C du CGI dans sa rédaction antérieure au 12 juin 2021 ne trouve plus à s'appliquer à compter du 1 er janvier 2013. […] du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le dispositif d'abattement de CFE en faveur des établissements situés dans les zones franches d'activités ancienne génération, prévu à l'article 1466 F du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ne trouve plus à s'appliquer pour les impositions de CFE dues à compter de 2021.

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BOFiP · 1er décembre 2021

L'article 1466 C du code général des impôts (CGI) prévoyait, pour les petites et moyennes entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations intervenues en Corse à compter du 1 er janvier 2002, sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics […]

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BOFiP · 1er décembre 2021

L'article 1466 C du code général des impôts (CGI) prévoyait, pour les petites et moyennes entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations intervenues en Corse à compter du 1 er janvier 2002, sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics […]

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Décisions27


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 février 2020, n° 18/00141
Infirmation

[…] — Quant à l'URSSAF de la Corse, que si l'article 50 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 prévoit, dans sa version en vigueur, pour les entreprises situées en Corse et remplissant les conditions fixées à l'article 1466 C du code général des impôts, une majoration des réductions de cotisations patronales prévues à l'article L241'13 du code de la sécurité sociale, dont le montant est fixé par décret, par suite de diverses abrogations de textes, plus aucun décret ne fixe aujourd'hui le montant de cet allégement, et qu'il n'appartient pas au juge de déterminer lui-même, comme l'a fait à tort la décision querellée.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2016, n° 1401885
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C septies du code général des impôts : « I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K , 1466 A et 1466 C à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies : […] 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ; » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 3 juin 2013, n° 1100389
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts : « I sexies.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis (…) sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable (…) / II. […]

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