Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 13 (V) JORF 11 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472.
En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente.
La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement.
[…] Considérant que pour évaluer le montant de son préjudice, la commune de Valenton a, ainsi qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, régulièrement calculé la valeur locative des biens dont elle a disposé conformément aux dispositions précitées, sans appliquer la déduction de 50% spécifique à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que ce calcul a mis en évidence des bases brutes foncières exonérées à tort de taxe professionnelle pour 3 381 917 euros pour l'année 2004 et pour 3 415 736 euros pour l'année 2005, auxquelles la commune a appliqué l'abattement de 16% prévu en matière de taxe professionnelle par l'article 1472 A du code général des impôts ; […]
[…] Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'écrêtement prévu par l'article 1472 A du code général des impôts constitue ou non une mesure permanente est inopérante dans un litige relatif à des réductions instituées par d'autres dispositions législatives ;
[…] Considérant que si le ministre soutient qu'il ne lui a pas été possible de procéder à la mesure d'instruction ordonnée par la cour, faute d'éléments suffisants fournis par la société, il ressort de ses propres explications qu'indépendamment des informations demandées à la société sur le nombre de salariés de l'établissement de Chatillon-sous-Bagneux en 1975, […] que, dès lors, la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations à la taxe professionnelle des années 1981 à 1983 et 1985 qui n'ont pas été établies conformément aux dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts et ne peuvent pas l'être en dépit de la mesure d'instruction ;