Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.
Les articles 1585-E-II et 1585-F du code général des impôts permettent en effet aux communes de moduler le taux par catégories de constructions taxables entre 1 et 5 p. 100. Les possibilités de modulation de taux viennent, par ailleurs, d'être particulièrement accrues puisque l'article 40 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiant l'article 1585-D du code général des impôts définit neuf catégories au lieu des sept prévues antérieurement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable « Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts entre les sept catégories suivantes : (…) 4) locaux d'habitation et leurs annexes, construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, foyers-hôtels pour travailleurs, locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts : « I.L'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. […] les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des im-pôts, entre les sept catégories suivantes : valeur par mètre carrécatégories Catégories de plancher hors-oeuvre – F … 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; […]
[…] – de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] dispose : "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes : ( …) 4° ( …) Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou remplissant les conditions nécessaires à l'octroi d'un tel prêt ; […]
Les articles 1585-E-II et 1585-F du code général des impôts permettent en effet aux communes de moduler le taux par catégories de constructions taxables entre 1 et 5 p. 100. Les possibilités de modulation de taux viennent, par ailleurs, d'être particulièrement accrues puisque l'article 40 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiant l'article 1585-D du code général des impôts définit neuf catégories au lieu des sept prévues antérieurement.
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