Article 1586 D du Code général des impôts, CGI.
Article 1586 BArticle 1586 E
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires6

1Impôts Locaux - Taxe Foncière Sur Les Propriétés Bâties - Exonération. Centres Équestres
M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

En effet, au terme de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004, […] quant à eux, de deux mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés foncières non bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les activités d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de traitement qui pénalisent les centres équestres. […] Conformément aux dispositions de l'article 63 du code général des impôts (CGI), […] départementale et régionale prévues aux articles 1394 B bis, 1586 D et 1599 ter D du CGI. […]

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2Loi de finances rectificative pour 2006Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2007

3Taxe foncière sur les propriétés non bâties (espaces naturels sensibles)
M. Jean-Paul Amoudry, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 1 mars 2001

Conformément aux dispositions des articles 1586 D et 1599 D du code général des impôts, les terres agricoles sont exonérées depuis 1993 de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, totalement depuis 1996, de la part départementale. Les espaces naturels sensibles peuvent donc bénéficier de ces allégements.

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2009, n° 0700271Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 D du code général des impôts : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, […] et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996. » ; qu'aux termes de l'article 1599 ter D : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, […]

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