Article 1599 ter A du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des impôts, CGI. - art. 224 (T), CGI 1382 A

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.


2. Cette taxe est due :


1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 ;


2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;


3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;


4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.


3. Sont affranchis de la taxe :


1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;


2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;


3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
14 textes citent l'article

Commentaires29


BOFiP · 5 juillet 2023

[…] la taxe sur les salaires, due par les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires (code général des impôts [CGI], art. 231) ; la taxe d'apprentissage, destinée à financer le développement des premières formations technologiques et professionnelles (CGI, art. 1599 ter A et suivants) ;

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BOFiP · 10 octobre 2019

- prélèvement sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B du CGI (CGI, art. 244 bis A) ; […] - la taxe d'apprentissage (CGI, art. 1599 ter A) ;

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Décisions47


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 15VE01389
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, devenu l'article 1599 ter A du même code : « 1. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Impôt·
  • Contribution·
  • Développement·
  • Versement·
  • Entreprise·
  • Service·
  • Rémunération·
  • Intérêt de retard·
  • Pénalité

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 avril 2010, n° 0701952N
Rejet

[…] La VILLE DE SEDAN soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'application des dispositions des articles 1382 1° et 1599 ter A du code général des impôts dès lors qu'elle est propriétaire des constructions, que les installations sportives, dont il est justifié que le Club Sportif Sedan Ardennes (CSSA) n'est pas l'unique utilisateur, doivent être regardées comme affectées à un service d'utilité générale et que ce club ne lui verse aucun loyer et qu'elle ne perçoit aucun revenu ; que l'abattement de 70 %, pratiqué sans la moindre justification, n'est aucunement satisfaisant ;

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  • Ville·
  • Stade·
  • Imposition·
  • Installation·
  • Taxes foncières·
  • Utilisation·
  • Service public·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public

3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 318878, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Réformation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la REGION ILE-DE-FRANCE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2002 et 2003, […] qu'elle a demandé à bénéficier, pour ces logements, de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts pour les immeubles nationaux, départementaux et communaux lorsqu'ils sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus, rendue applicable aux propriétés des régions par l'article 1599 ter A du même code ; […]

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  • Île-de-france·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Taxes foncières·
  • Loisir·
  • Logement·
  • Imposition·
  • Exonérations·
  • Propriété
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Documents parlementaires8

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