Article 1599 octodecies du Code général des impôts, CGI.
Article 1599 septdecies
Article 1599 novodecies

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)

1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

1° De tous les duplicata de certificats ;

2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

3. Aucune taxe n'est due lorsque :

a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément aux dispositions du E du XI de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

Commentaires21

1Français De L'Étranger - Immatriculation Des Véhicules Pour Les Français De L'Étranger
Mme Amélia Lakrafi · Questions parlementaires · 19 novembre 2019

Conformément à l'article R. 322-1 du code de la route, le propriétaire d'un véhicule qui en demande son immatriculation doit justifier de son identité et à la demande du ministère de l'intérieur, […] En effet, en premier lieu, le certificat d'immatriculation est un titre sécurisé qui doit être délivré à son seul titulaire. […] En effet, la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts est perçue au profit de la région où se situe le domicile déclaré par l'usager. Cette « taxe régionale » trouve à s'appliquer pour les demandes de duplicata, sauf cas exceptionnels, conformément à l'article 1599 octodecies du même code. […]

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2Administration - Dématérialisation Des Procédures De Déclaration De Cession Du Véhicule
Mme Géraldine Bannier · Questions parlementaires · 11 septembre 2018

Toutefois, le législateur a prévu des cas d'exonération à l'article 1599 octodecies du code général des impôts. […]

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3Administration - Tarification - Modification Certificats D'Immatriculation
M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 1 mai 2018

L'article 1599 octodecies du code général des impôts précise que la taxe applicable à un changement d'adresse sur la carte grise effectuée par un particulier est réputée gratuite. […]

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Décision1

1CJCE, n° C-8/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Locamion SA contre Directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, 20 février 1997

[…] 4 La délivrance de la «carte grise» donne lieu, d'une part, à la «taxe d'immatriculation», régie par les articles 1599 quindecies à novodecies du code général des impôts et, d'autre part, à une «taxe parafiscale» régie par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts. […] Article 1599 octodecies 1. La délivrance de: 1_ Tous les duplicata de certificats;

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