Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.




pendant 7 jours
[…] A des revenus des capitaux mobiliers perçus à raison des parts qu'il détenait dans la société française B et de la plus-value consécutive à leur vente intervenue le 30 septembre 2002 ; qu'elle se fonde explicitement sur les articles 108 et suivants pour ce qui concerne les premiers et sur les articles 150-0 A, 150-0 E et 170 du code général des impôts ainsi que sur l'article 74-0 F de l'annexe II audit code pour la seconde ; qu'en outre, les rehaussements relatifs aux contributions sociales sont fondés sur les articles 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 G et 1600-0 M du code général des impôts ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 1 er février 2006, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 e du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, […] b) des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) des revenus de capitaux mobiliers d) des plus values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; e) des plus values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel (…) ; f)de tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, […]
[…] — que les sommes réintégrées dans le revenu, dès lors qu'elles concernent des revenus du patrimoine, ont été soumises à la contribution sociale généralisée visée aux articles 1600-0 C et 1600-0 E du code général des impôts, au prélèvement social visé à l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, aux contributions additionnelles du prélèvement social, suivant les dispositions des articles L. 14-10-4 2° et L. 262-24 III du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'à la contribution, pour le remboursement de la dette sociale de l'article 1600-0 G du code général des impôts ; […] D E C I D E :
* L'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) fixe la liste des revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. 1 La CSG est régie par les articles L. 136-6 à L. 136-8 du CSS et 1600-0 C à 1600-0 E du CGI. […]
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