Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
I.-Le taux des contributions sociales est fixé :
1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
2° A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.
II.-Par dérogation au I :
1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :
a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ;
b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil et de l'adoption de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 ;
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.
III.-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes :
1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.
III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
IV.-Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % :
1° Les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 ;
2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-7 ;
3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ;
4° Les produits mentionnés au 3° du même II ;
5° Les produits, rentes viagères et rentes d'épargne mentionnés au 4° du même II.
IV bis.-Abrogé
V.-Abrogé
VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 131-8.
2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.





pendant 7 jours
L 214-30 et L 214-31 du code monétaire et financier. (5) Article L. 136-8, I-2 du code de la Sécurité sociale. (6) Le taux unique de CSG de 9,2% s'appliquait à l'ensemble des revenus du capital soumis aux prélèvements sociaux s'agissant des revenus du patrimoine visés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ou des produits de placement visé à l'article L. 136-7 du même code. (7) Sauf dérogation prévue au IX de l'article 102 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.
Lire la suite…R... a été soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au taux de 9,9 % prévu à l'article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, […] au taux de 0,50 %, au prélèvement social, prévu par l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, au taux de 4,50 % prévu au I de l'article L. 245-16 du même code, à la contribution additionnelle à ce prélèvement, […]
Lire la suite…[…] 8. […] En 2014, l'affectation de la contribution sociale généralisée résulte de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, celle de la contribution au remboursement de la dette sociale résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, celle du prélèvement social de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale et celle de la contribution additionnelle à ce prélèvement dite « solidarité autonomie » résulte de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020 : " III-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 136 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits au principal, […] notamment, des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus imposés en application de l'article L. 69 du live des procédures fiscales ; que cette contribution intègre, dans leurs rédactions applicables au litige, […] Considérant, en deuxième lieu et d'une part, que la contribution sociale généralisée est perçue, en vertu du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse, […]
Noyé à la page 47, entre un article sur les cotisations maladie et un autre sur la fraude aux prestations, l'article 68 (ex-article 15 bis A du projet de loi initial) vient de rebattre les cartes pour l'intégralité des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. […] la plus-value relève du régime des plus-values immobilières des particuliers (19 % d'IR + 17,2 % de prélèvements sociaux au titre de l'article L. 136-8, IV du CSS, les PV immobilières figurant dans la liste limitative des exceptions au taux de droit commun). […]
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