Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 32 (V)
I.-Le taux des contributions sociales est fixé :
1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
2° A 9,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.
II.-Par dérogation au I :
1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :
a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ;
b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 ;
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.
III.-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes :
1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.
III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
IV.-Abrogé
IV bis.-Abrogé
V.-Abrogé
VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 131-8.
2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.
C. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Au I, les mots : « pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » ; 2o Au II, […]
Lire la suite…I. – Les dispositions renvoyées A. – Objet des dispositions renvoyées 1. – La déductibilité partielle de la CSG sur le revenu imposable à l'impôt sur le revenu (IR) * Instituée par la loi de finances pour 1991 1 pour assurer le financement de la protection sociale 2 , la contribution sociale généralisée (CSG) est actuellement régie par les articles L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale (CSS). […] L. 136-1 à L. 136-5 du CSS. […] Ces revenus sont notamment constitués des salaires, retraites, allocations chômage et pensions d'invalidité. 5 Articles L. 136-6 et L. 136-6-1 du même code. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le département de la […] D'une part, aux termes de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020 : " III-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, […]
[…] Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. – Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; […] pour partie, » au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles « , […] de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. […] 8. […] Il résulte des dispositions du 3° du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale généralisée est en partie versée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020 : " III-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, […]
Cet abattement de 10 % est prévu par l'article 83, 3° du CGI. […] à des ascendants, ou à un ex-conjoint, sous réserve que ces pensions répondent aux conditions légales. […] L.7231-1 et s. (liste des services éligibles). 2. […] Les dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond de 3 500 € par enfant (plafond porté à 1 750 € en cas de garde alternée). […] Ces paliers sont définis par l'article L.136-8 du Code de la sécurité sociale et les seuils précis de RFR (qui varient selon le nombre de parts fiscales) sont revalorisés chaque année. […]
Lire la suite…