Article 1600-0 J du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1996
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/2000
>
Version31/03/2001
>
Version31/03/2002
>
Version31/08/2003
>
Version01/01/2004
>
Version31/08/2004
>
Version01/01/2006
>
Version22/12/2006
>
Version27/12/2006
>
Version03/04/2008
>
Version06/08/2008
>
Version10/04/2009
>
Version30/06/2009
>
Version28/12/2009
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 76 (V) JORF 17 août 2004

I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 :
1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
a. en cas de retrait ou de rachat entraînant la cl<CB>ture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;
b. en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la cl<CB>ture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A ;
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
10. (Abrogé)
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.
III. (sans objet).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires4


BOFiP · 22 novembre 2018

[…] - le prélèvement social prévu à l'article L. 245-14 […] idArticle=LEGIARTI000021535841&cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=id&dateTexte=">article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, reproduits respectivement sous l'article 1600-0 G du CGI, l'article 1600-0 H du CGI et l'article 1600-0 I du CGI, dont le taux est fixé à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 reproduit sous l'article 1600-0 J du CGI, dues au titre des revenus et produits de l'année précédente ; […] En application de l'article 979 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

* L'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) fixe la liste des revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. 1 La CSG est régie par les articles L. 136-6 à L. 136-8 du CSS et 1600-0 C à 1600-0 E du CGI. La CRDS est régie par les articles 15, 16 et 19 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 et 1600-0 G à 1600-0 J du CGI. […] Le prélèvement social de 4,5 % est régi par les articles L. 245-14 à L. 245-16 du CSS et 1600-0 F bis du CGI. […]

 Lire la suite…

M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 4 décembre 2008

Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source par l'établissement gestionnaire du plan dans les conditions prévues au a du 5° du I de l'article 1600-0 J du code général des impôts (pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale) et au a du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (pour les autres prélèvements sociaux), et leur paiement au Trésor intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suivent celui de la clôture du plan.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Versailles, 6 mars 2014, n° 11VE00026
Rejet

[…] de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social au taux de 2 % et de contribution additionnelle à ce prélèvement à raison du gain net réalisé sur le plan d'épargne en actions lors de sa clôture, en application des dispositions des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis, II et 1600-0 J du code général des impôts et de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, et non de celles des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué ; que M. […]

 Lire la suite…
  • Communauté européenne·
  • Liberté d'établissement·
  • Domicile fiscal·
  • Etats membres·
  • Union européenne·
  • Confédération suisse·
  • Accord·
  • Plan·
  • Épargne·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2009, n° 0605953
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ; […] à compter du 1 er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J. / Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au V et VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Plan·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Épargne-logement·
  • Imposition·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Libératoire·
  • Intérêt·
  • Procédures fiscales

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2013, n° 1000288
Non-lieu à statuer

[…] l'administration a, d'une part, pu légalement remettre en cause le régime de faveur qui, prévu au II de l'article 163 bis B du code général des impôts, exonère d'impôt sur le revenu, lorsqu'ils sont réemployés et indisponibles durant au moins cinq ans, […] alors même que M. Y n'avait pas demandé la délivrance des actions dont s'agit, dès lors que cette condition, certes prévue pour les sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne d'entreprise aux termes du 7° de l'article 1600-0 D et du 7° de l'article 1600-0 J du code général des impôts concernant respectivement la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, n'est, en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Plan·
  • Finances·
  • Entreprise·
  • Impôt·
  • Contrôle fiscal·
  • Île-de-france·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).