Article 1601 B du Code général des impôts, CGI.
Article 1601 AArticle 1602 A
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires16

1Cotisations sociales auto-entrepreneurs 2018Accès limité
www.legisocial.fr · 27 janvier 2018

2Cotisations sociales auto-entrepreneurs 2016Accès limité
www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

3Cotisations sociales auto-entrepreneurs 2017Accès limité
www.legisocial.fr · 28 novembre 2012
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Décisions41

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2016, n° 1301403Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I .- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) II.-Le plafonnement prévu au I (…) ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 (…) ; […] et qu'aux termes de l'article 1601 de ce code dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2013, n° 1101137Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; […] hors tabac, pour la même année. » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction applicable : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, […] Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2010, n° 0802825Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. […] Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600 du même code : « I. […]

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