Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section III : Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie
Article 1613 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 15
I. – Les boissons constituées par :
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A,
ou
b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu' au 5° de l'article 458, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,
font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons définies à l'article 435 ;
2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.
III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D.
IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Commentaires • 9
[…] par l'article 1613 bis A du code général des impôts Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] Code général des impôts ................................................................................................. 5 - Article 520 A ....................................................................................................................................... 5 - Article 1613 bis ................................................................................................................................... 6 - Article 1613 […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant que la Sas FOODEX, à laquelle la DNRED a notifié un avis de mise en recouvrement (AMR) émis le 7 novembre 2007 pour une somme de 301 799 € à raison d'une fausse déclaration ayant permis d'éluder une taxe premix instaurée par l'article 1613 bis du Code général des impôts, a assigné le 8 juin 2010 cette administration devant le tribunal d'instance de Paris 11ème pour voir notamment annuler cet AMR ;
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[…] A la suite de contrôles, l'administration des douanes, estimant que cette boisson était soumise à la taxe dite ' Premix' prévue par les dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts, a émis trois avis de mise en recouvrement le 28 février 2013.
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[…] Vu les articles 34 et 80 du livre des procédures fiscales, 1613 bis, I, b du code général des impôts, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 et 12 du code de procédure civile, 119 du code des douanes de l'Union européenne, 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
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Les boissons alcoolisées sont soumises à trois taxes spécifiques : l'accise sur les alcools prévue à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % et la taxe dite « premix » prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts.
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