Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 63
I. – 1. L'impôt est exigible :
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ;
a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a ;
2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits ;
Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :
a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d'une autorisation donnée par l'administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;
b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté du ministre chargé du budget pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en comptabilité matières ;
Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d'opération auquel ces produits sont soumis.
Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le champ d'application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d'accises différents et pour lesquels la base d'imposition ne peut être déterminée avec certitude, l'impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l'entrepositaire agréé.
2° bis Lors de la constatation de manquants ;
Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci ;
3° (abrogé)
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis ;
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :
a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
c. La nature de ces produits ;
d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;
5° Par dérogation au 4° du présent 1 et conformément au 3 de l'article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des Etats membres de l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France métropolitaine que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national. Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.
2. L'impôt est dû :
1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;
2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ;
2° bis Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;
3° (abrogé)
4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits.
3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou au 1° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.
II. – (Abrogé).
III. – 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.
Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l'impôt :
a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;
b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1, pour les autres entrepositaires agréés ;
c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l'impôt par télérèglement.
3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l'impôt :
a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;
b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice.
4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3.
Les méthodes de détermination de la valeur en douane sont définies aux articles 29 à 36 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (CDC) et aux articles 141 à 181 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (DAC). […] En effet, lorsque les produits en question sont importés en provenance de pays tiers et sont mis à la consommation au regard de la TVA mais conservés sous un entrepôt suspensif d'accises prévu au II de l'article 302 G du CGI ou au 8° du I de l'article 570 du CGI, […] notamment celles perçues en application des dispositions du b du 1 du I de l'article 302 D du CGI ; […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions, la XXX demande à la cour, au visa des articles 51 du code de procédure civile, 302 D et G du code général des impôts, 286 J de l'annexe 2 du code général des impôts, R221-18 du code de l'organisation judiciaire, 111-00 B et C de l'annexe III du code général des impôts et des BOD (bulletin officiel des douanes) n°6481 et 6555, de :
[…] Ces boissons suivent le régime fiscal des alcools conformément à l'application combinée du b du I de l'article 401 du code général des impôts (CGI) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 et du 2° du I de l'article 403 du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. […] lui-même visé par l'article 1613 bis CGI en vigueur, ces boissons présentant un taux d'alcool supérieur à 1,2% vol d 'alcool au sens de l'article 401 du CGI, dans sa version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2021. […] Le 18 août 2022 l'administration des douanes a notifié un avis préalable de taxation comportant 36 pages et incluant le rappel page 2 à 6 des dispositions des articles 302-D, 302 E, 302 G, 401, 403, […]
[…] Président : C D, Juge […] Or, il résulte des articles 302 D et 302 L et 302 M du Code général des impôts d'une part que la circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur, d'autre part que le droit à la consommation est dû lorsque le produit cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises.
L'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne prévoit que l'abrogation des dispositions de l'article 302 D et de l'article 575 I du code général des impôts (CGI) n'interviendra qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du CIBS. […] Ainsi, jusqu'à l'intervention du décret prévu à l'article L. 311-19 du CIBS, […]
Lire la suite…