Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
Le fonds est alimenté par un prélèvement prévu à l'article 1635 bis AD du CGI. […] sont calculées par l'application, sur le montant de la prime ou cotisation principale, d'un taux fixé par l'article A 125-2 du code des assurances selon la […] Recouvrement du prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs 80 Le .prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du CGI (code de l'environnement, art. […] L561-3 II) (voir BOI-TCAS-ASSUR-50). ) . 90 Conformément aux dispositions II de l'article 1635 ter et I de l'article 1647 du CGI, […]
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