Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2005
II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :
1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;
3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;
5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
6° Etre affectés :
a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime.
Les navires réalisant des opérations mentionnées au b ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.
Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.
III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un Etat non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :
a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure ;
b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;
c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.
Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.
IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.
Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. […] Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C ; […] la société requérante soutient toutefois qu'elle devrait bénéficier du dégrèvement en faveur des armateurs prévu à l'article 1647 C ter du code général des impôts, de sorte que cette valeur n'a pas à être incluse dans la base retenue pour le calcul de la taxe professionnelle ; […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 C ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – A compter des impositions établies au titre de 2003, […] les bases brutes totales retenues pour l'imposition. / II. – Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. » ; […]
[…] – en application de la documentation administrative de base référencée 13 L-1511 n° 44, l'administration fiscale devait prendre en compte ses déclarations rectificatives en date du 29 novembre 2005 dans lesquelles elle a fait application de la règle du dixième de la valeur locative prévue à l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; sur le fondement de ces déclarations, elle devait bénéficier du dégrèvement prévu en faveur des armateurs par les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]
Dans cet article l'auteur nous éclaire sur la solution fournie par la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2015 n°362468. Confirmant sa jurisprudence, le Conseil d'Etat répond par l'affirmative dans une affaire où était en cause le dégrèvement de la taxe professionnelle dont bénéficient les sociétés d'armement maritime en application de l'article 1647 C ter du CGI. Hoche Société d'Avocats. Article d' Eric Ginter, associé du cabinet Lamy Droit Maritime Français n° 768 – Avril 2015
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